Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 835 Art. 19. Le prix de cette adjudication sera payé chaque année entre les mains du sieur bailleur ou de son fondé de pouvoir en deux termes et payemens égaux aux vingt quatre juin et vingt quatre décembre dont le premier terme échoira et sera payable au vingt quatre décembre mil huit cent vingt neuf, pour ainsi continuer de // terme en terme et d’année à autre jusqu’à la fin desdites neuf années de ce bail. Art. 20. A défaut de payement éxact du prix de ce bail et un mois après l’expiration de chaque terme sur un commandement resté sans effet, ce bail pourra au gré dudit sieur bailleur être résilié sans autre forme de procès que la signification de cette clause à l’adjudicataire. Art. 21. En cas d’adjudication séparée desdits immeubles il demeure arrêté que l’adjudi- cataire du domaine aura la faculté de faire son vin et pressurer sur les pressoirs éxistants dans les batimens de l’auberge, dans lesquels le sieur bailleur se réserve la faculté d’en établir un second s’il le juge à propos. Ce cahier des charges ainsi établi, ledit sieur comparant a requis les notaires soussignés d’en donner de suite la lecture et de procéder immédiatement à la réception des enchères pour l’adjudication desdits immeubles être tranchée ensemble ou séparément à celui ou ceux dont les offres seront les plus avantageuses et a signé après lecture I re . Niépce Et à l’instant les soussignés notaires obtempérant à cette requisition, ont donné lecture du susdit cahier des charges et ont procédé à la réception des enchères ainsi qu’il suit : Le Sieur Denis Jannin, propriétaire à Lux a apprécié la totalité desdits immeubles à cinq mille francs par an en outre des charges et conditions ci dessus et a signé après lecture Jannin Le Sieur Jean Micaut propriétaire demeurant audit Saint Loup a fait mise sur l’auberge et ses dépendances seulement de la somme de quatorze cents francs par an en outre des // clauses, charges et conditions ci dessus et a signé après lecture Micault Advenue l’heure de quatre du soir et personne n’ayant couvert les enchères ci dessus qui ont été trouvées insuffisantes par ledit sieur bailleur, nous avons sur sa requisition renvoyé l’adjudication de ce bail à une époque indéterminée, laquelle sera indiquée par de nouvelles affiches placardées à Châlon ; Saint Loup et autres lieux environnants. De laquelle requisition et renvoy d’adjudication nous avons donné acte audit sieur bailleur, pour servir et valoir ce que droit. Fait et passé audit Châlon en l’étude de M e . Granjon l’un desdits notaires, les heure, jour, mois et an que dessus, et a ledit Sieur Niepce signé avec nous notaires après lecture à lui faite des présentes. I re . Niépce Richard Granjon [E.m. p. 2] Ce renvoy approuvé ainsi que la rature de douze mots nuls ci à côté. [E.m. p. 4] Onze mots rayés nuls à la première page et la surcharge du mot onze approuvés. [N.s.m.] Enregistré à Chalon le trois mars 1828 f° 44 v° c 8 r un franc dix centimes 10 e compris [...] Ducordeaux 457 1824 1829
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