Niépce correspondance et papiers

3° un autre domaine situé à Jambles, canton de Givry, consistant en bâtimens de maîtres et de vignerons, cour, pres- soirs et vignes. 4° un autre domaine situé à Labergement 1 , consistant en bâtimens de cultivateurs et d’exploitation, terres, prés et bois. 5° un autre domaine situé à Alleriot, consistant en bâti- mens de cultivateurs et d’hébergeage, terres et prés. 6° un autre domaine situé à Mellecey, consistant en bâti- mens, pressoirs et vignes. 7° et enfin une maison située audit Châlon, rue de l’Oratoire, consistant en rez de chaussée, premier, second étage, cour, cave et greniers. Tels que tous lesdits immeubles s’étendent et comportent sans réserve, dépendant de l’arrondissement // du bureau des hypothèques établi audit Châlon. Pour plus ample sureté subroger* le ou les prêteurs du capi- tal qui sera stipulé dans l’effet de l’hypothèque légale desdites Dames Niepce sur les biens desdits Sieurs leurs maris, pour le ou lesdits Sieurs prêteurs, éxercer les droits et actions desdites Dames en leur lieu et place, le cas arrivant, ainsi et comme elles auraient droit de le faire elles mêmes, consentir en conséquen- ce, que mention soit faite desdites subrogations sur les registres de tous conservateurs des hypothèques qu’il appartiendra. Déclarer sous les peines du stellionat* que les Sieurs & Dames constituants disent bien connaître ; 1°. qu’ils n’ont jamais été tuteurs, curateurs ni comp- tables de deniers publics, à l’exception dudit Sieur Niepce fils qui est curateur des enfans de Monsieur le Baron Poncet fils 2 , mais de laquelle curatelle il sera incessamment déchargé. 2°. qu’il n’existe pas d’autres inscriptions sur les biens ci dessus dits, que celles dont il a été donné connaissance au prê- teur et dont le nombre pourra être fixé dans l’obligation à inter- venir 3 . 3°. que les susdits biens immeubles sont d’une valeur ensemble au moins de trois cent cinquante mille francs 4 . 4°. et enfin que lesdits Sieurs et Dames maries Niepce et Romero, sont mariés sous le régime de la communauté légale n’ayant pas de contrat de mariage et que les Sieur & Dame Niepce et de Champmartin sont mariés sous le régime de la communauté, ainsi qu’il résulte de leur contrat de mariage reçu M e . Potier & son collègue notaires à Autun le douze janvier mil 852 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre 1. L’Abergement de Sainte-Colombe, commune de Sevrey. 2. Louis Antoine Philibert Poncet. Le général Poncet était mort en 1825. 3. V. 469. 4. Ce que Messieurs de Champmartin et Canat-Colmont attestaient (v. 464).

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