Niépce correspondance et papiers
A M r . Mante ou à son porteur d’ordre les quarante mille francs qu’il a prêtés Et à M r . de S t . Innocent ou à Madame son epouse indistinctement ou à leur porteur d’ordre les six mille francs par eux fournis par l’intermediaire du S r . Marechal auquel ils les avoient confiés pour cet emploi. M r . de S t . Innocent donne à Madame son epouse tous pouvoirs et autorisations necessaires pour recevoir le remboursement dudit capital, le paie- ment des interets, faire tous transports & cessions en recevoir le prix passer toutes quit- tances donner toutes mainlevées, consentir la radiation de toutes inscriptions, négocier par la [voie] de l’ordre ou autrement, elire domicile & substituer, voulant qu’elle soit conside- rée comme creanciere solidaire et qu’elle en exerce tous les droits dans tous les tems et sans autre pouvoir. Le remboursement des capitaux et le paiement des interets seront effectués à Lyon dans le cabinet dudit Lecourt, domicile ci après elu. Ils ne pourront etre valablement faits qu’en espèces d’or ou d’argent aux titre poids cours & valeur actuels sans aucun // papier monnaie quelconque créé ou à créer pour quelque cause que ce soit, le tout ainsi que M r . Marechal le promet au nom de ses com- mettants, il renonce pour eux au benéfice de toutes lois qui autoriseroient un autre mode de libération, il consent pour eux la nullité de touts paiements & consignations qui seroient faits autrement qu’en numeraire effectif. Ces deux capitaux de quarante mille francs pretés par M r . Mante et de six mille francs pretés par M. et Madame de S t . Innocent ont été de suite et successivement delivres par les preteurs et retires à la vue des notaires soussignés par le S r . Marechal qui en passe quittance au nom de MM. Niepce pere & fils et de Mesdames Niepce mère et belle fille. Pour plus grande sureté du remboursement en numeraire et du paiement des interets de la meme maniere, le S r . Marechal en sa qualité de mandataire, donne aux preteurs et aux leurs la faculte et l’option d’exiger en remplacement de leurs capitaux des kilogrammes d’argent en lingots aux titre de neuf cent dix sept milliemes de fin, savoir M r . Mante la quantité de deux cent kilogrammes, M r . et Madame de S t . Innocent celle de trente kilo- grammes le tout sous la redevance annuelle d’un vingtieme sans reduction et aussi exigible par semestre les seize novembre et seize mai. Les capitaux deviendront exigibles sans aucun avertissement ni aucune mise en demeure par le retard de quinze jours dans le service des interets. Ce delai de quinzaine sera fatal et de rigueur, le S r . Marechal renonce pour ses commettants à tous moyens et exceptions contraires. A la sureté et à la garantie du remboursement des deux capitaux de quarante mille francs et de six mille francs et des interets jusqu’à cette epoque nonobstant le terme ci des- sus accordé, M r . Marechal mandataire affecte et hypotheque specialement et par privilege, sous la [...] de [...] personnelle mobiliaire & solidaire, les immeubles que M r . Joseph Nicephore Niepce possede dans l’arrondissement de Chalon sur Saone, departement de Saone et Loire et dont la designation suit. 1° un domaine situé au lieu du Gras commune de S t . Loup de Varennes, connu sous le nom du domaine de S t . Loup, dont le siege principal est audit lieu du Gras, et dont les fonds s’etendent sur ladite commune et de celles environnantes ; il se compose principale- ment d’une belle maison de maitre, vastes batiments d’exploitation d’une grande auberge, cours, granges, ecuries, remises jardins vergers, terres labourables prés et vignes, de la contenance ensemble d’environ cinquante deux hectares 2° un domaine appellé de Colombey, situé principalement au lieu de Colombey com- 856 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre
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