Niépce correspondance et papiers

4° que M r . et Madame Niepce père et mere sont soumis au régime de la communauté légale, par l’absence de contrat civil de mariage, que M r . Niepce fils et Madame son epouse née Gaucher de Champmartin sont egalement soumis au régime de la communauté aux termes de leur contrat de mariage passé devant M e . Potier et son collegue notaires à Autun le douze janvier mil huit cent vingt cinq enrégistré le dix huit du meme mois 5° que M r . Joseph Nicéphore Niepce est seul propriétaire de la genéralité des immeu- bles hypotheques, au moyen du prédécès de ses deux freres MM. Bernard Niepce et Joseph Claude Niepce décédés l’un et l’autre celibataires, sans ascendants ni descendants et ab intestat qu’il est leur seul et unique heritier de droit, ainsi qu’il est etabli dans les deux actes de notoriété passé devant ledit M e . Granjon le premier en date du dix huit avril der- nier enrégistrée le lendemain, et le second sous la date du trois mai courant, enrégistrée de six 1 . Les brevets originaux de ces deux actes légalisés demeureront joints et annexés à la minute des présentes. 6° que les immeubles désignés ne sont grevés d’aucune autre hypothèque legale que de celle de Madame Niepce mère née Romero à laquelle les preteurs viennent d’etre subrogés 7° que les inscriptions qui pesent actuellement sur lesdits immeubles et qui sont com- prises dans ledit certificat n’excedent pas en principal la somme de cent vingt trois mille francs 2 , au moyen d’une part de la mainlevée donnée par M r . Charles Philippe, dans l’acte du dix sept de ce mois passé devant ledit M e . Lecourt 3 , et d’autre part des déclarations don- nées par M. Jean Claude Henry Durand juge au tribunal civil de Lyon et par M. Louis Desvignes avocat à // Lyon 4 , dans deux actes séparés passés devant M e . Joannon jeune notaire à Lyon le même jour douze avril dernier enrégistrée aussi le douze. M r . Maréchal au nom des quatre emprunteurs fait pour eux election de domicile irré- vocable à Lyon en l’etude dudit M e . Lecourt ou nonobstant tout changement il veut et consent que tous commandements significations interpellations denonciations et autres actes et formalités judiciaires, et extrajudiciaires soient aussi bons & valables que s’ils étoient faits à leurs propres personnes et à leurs domiciles réels, et qu’ils soient considérés comme faits à eux mêmes. Il renonce pour eux à la juridiction de leurs juges et tribunaux il les soumet à celle des tribunaux de Lyon. Il fait meme election de domicile pour les pre- teurs relativement à la correspondance. Les preteurs n’auront aucune antériorité les uns sur les autres ils viendront au meme rang quand meme leurs inscriptions seroient à des dates différentes. M r . Marechal interdit aux emprunteurs la faculté de faire aucun autre emprunt avant l’inscription de celui ci en sorte qu’elle vienne immediatement après celles portées dans le certificat du trente un mars dernier. Il promet pour eux qu’ils empecheront toute hypo- theque judiciaire et [...] avant le vingt juin prochain ; le tout sous peine d’etre contraints de suite au remboursement et au paiement des interets avec une indemnité de trois mille francs non reductible M Marechal soumet les emprunteurs au paiement de tous les droits d’enrégistrement 1. V. 464, 465. 2. Avec les 46.000 francs empruntés ici, la dette de Nicéphore se montait à 169.000 francs. A cela s’ajoutaient les intérêts, ainsi que le total des emprunts sollicités par billets. Ainsi donc, en cette année 1828, « les dettes familiales dépassent déjà largement la moitié de la valeur estimative des propriétés.On jugerait aujourd’hui cela imprudent de la part du notaire » (MAU.B.). 3. V. 468. 4. Les deux prêteurs de 1819. 858 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre

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