Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 871 476 1824 1829 Tels que tous lesdits immeubles s’étendent et comportent sans réserve et qu’ils sont dépendants de l’arrondissement du bureau des hypothèques établi audit Châlon. Ces immeubles appartiennent à Monsieur Niepce, comme lui provenant pour un tiers des successions des // Sieurs & Dames ses père et mère et pour les deux autres tiers des successions de Monsieur Bernard Niepce, décédé à Genève le dix huit mai mil huit cent vingt un 1 , et de Monsieur Joseph Claude Niepce, décédé à Kew, en Angleterre le cinq fevrier mil huit cent vingt huit, ses deux frères. Lesdits Sieur ( et Dame ) Niepce déclarent sous les peines du stellionat* ( qu’ils ont dit bien connaître ) que lesdits immeubles ne sont grevés que de huit inscriptions prises au profit de Messieurs Durand & Desvignes, Farge père et fils, Désarbres neveu, le marquis de Saint Innocent, Mante & Chèze, dont le montant s’élève à la somme de cent soixante mille francs 2 , expliquant néanmoins qu’il en existe encore d’autres au profit de Messieurs Durand & Desvignes, mais qu’elles font double emploi et ne sont toujours que pour une seule et même somme de trente quatre mille francs ce qui ne change rien au capital dit ci dessus des créances hypothécaires. 2°. qu’ils sont d’une valeur de trois cent mille francs au moins 3 . 3°. et enfin que lesdits Sieur & Dame Niepce n’ont jamais été tuteurs, curateurs, ni comptables de deniers publics. Pour plus ample sureté ladite Dame Niepce, toujours procédante de l’autorité dudit Sieur son mari autorise ledit Sieur mandataire à subroger* le prêteur de ladite somme de dix huit mille francs tant pour ce capital que pour les intérêts d’icelui, dans l’effet de l’hy- pothèque légale à elle acquise sur les biens de son mari, pour sureté et reprise de ses droits matrimoniaux, déclarant Madame Niepce qu’elle consent que mention soit faite de ladite subrogation sur tous régistres de conservateur qu’il appartiendra. Stipuler encore dans ladite obligation le lieu où dera être remboursé le capital d’icelle et payés les intérêts, à cet effet faire toute élection de domicile que // besoin sera. Et enfin généralement faire pour parvenir à cet emprunt tout ce que les circonstances éxigeront, promettant les Sieurs et Dames constituants avoir le tout à gré, l’approuvant et ratifiant à présent comme dès lors. Dont acte Fait et passé audit Gras dans la maison d’habitation desdits Sieur et Dame Niepce, cejourd’hui deux juillet ( août ) mil huit cent vingt huit, et ont lesdits Sieur & Dame Niepce signé avec nous notaires après lecture faite des présentes. ://: J.N. Niépce Ag s . Niépce-Romero Méray Granjon [N.s.m.] Enregistré à Chalon s/Saône le quatre août 1824 f° 2 r° c 4 reçu deux francs vingt centimes décime compris./. Ducordeaux 1. Erreur (v. 205). 2. Très exactement 169.888 francs (v. 478). Le chiffre de 169.000 est celui qu’on avouait déjà à la mi-mai (v.469).Il est intéressant de remarquer que le produit de la vente du domaine de Colombey, réalisée depuis, n’avait pratiquement rien changé à la situation (v. 475n). 3. V. 469.

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