Niépce correspondance et papiers
«demeurant au Gras commune de Saint Loup de Varennes «arrondissement de Chalons «Le brevet original de cette procuration est resté ci annexe «apres avoir été certifié véritable par ledit Sieur Morel qui a «signé la mention d’annexe avec les notaires soussignés» 1 . Lequel a reconnu que M r . & Mad e . Niepce ses mandants sont débiteurs envers M r . Jean Etienne Arnolphe Desmier, vicomte d’Archiac, ancien mestre de camp de cavalerie 2 & à Mad e . Cecile Julie Félicite Legouz de Saint Seine, son épouse, demeurant ensemble à Dijon, tous deux absents mais représentés par M. Francois Bordet, juge de paix du canton de Dijon (est) demeurant en la dite ville, ayant mandat à cet effet ainsi qu’il l’a déclaré. Dix huit mille francs pour prêt que M & Mad e . d’Archiac ont fait à M & Mad e . Niepce en espèces de monnaie ayant cours dont l’envoi leur a été fait dès le premier de ce mois ainsi que le constate l’accusé de réception que M. Leniepce en a donné le onze aout pré- sent mois 3 ; lad piece revetue du timbre extraordinaire de ce departement & resté ci annexée pour etre enreg ee . avec ces presentes Cette somme que M. Bordet déclare appartenir en totalité à Mad e . d’Archiac provient à cette dame du transfert d’une partie des rentes au grand livre de la dette publique des trois pour cent delivrés dont la delivrance lui a été faite en // paiement de l’indemnité à laquelle elle avait droit en vertu de la loi du 27 avril 1825 4 . M. Morel oblige ses mandants & avec eux leurs heritiers & ayant cause, tous solidai- rement entreux, à rembourser à M & Mad e . d’Archiac la dite somme de dix huit mille francs, le premier aout mil huit cent trente deux & jusqu’à ce remboursement, de leur en servir l’interêt à raison de cinq pour cent par an sans retenue, à compter du premier de ce mois, epoque à la quelle cette somme a été mise à la disposition des emprunteurs. Ces intérêts devront être payés d’année en année, au domicile ci après indiqué, en sorte que le premier paiement devra etre effectué, le premier aout mil huit cent vingt neuf, pour continuer ainsi d’année en année jusqu’au remboursement de la somme prêtée 5 Conditions Article 1 er . Le remboursement de la dite somme de dix huit mille francs & le paiement des intérêts qu’elle produira devront etre effectués à Dijon en l’étude dud. M e Borne en pieces de monnaie de cinq, vingt & quarante francs & non autrement, nonobstant toutes lois & ordonnances qui autoriseraient un autre mode de libération Article 2 Les débiteurs ne pourront anticiper l’époque fixée pour leur libération, sans le consentement exprès & écrit des créanciers, attendu que le terme du remboursement a 1. V. 476. 2. Le vicomte d’Archiac était né à Saintes le 29 juillet 1752. Emigré le 11 mai 1790, il s’était rendu à Coblentz en 1791 et était passé en 1792 à l’armée du duc de Bourbon, où il avait servi jusqu’au licenciement comme commandant en second l’escadron du régiment du roi, puis s’était retiré en Suisse (D.B.F.). 3. Laquelle somme était empruntée pour Isidore et Eugénie (v. 477n). 4. Loi concernant l’indemnité à accorder aux anciens propriétaires de biens-fonds confisqués et vendus au profit de l’Etat en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés, les déportés. L’article 2 précisait : « Pour les biens-fonds vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l’indication préalable du revenu de 1790, ou du revenu valeur de 1790, l’indemnité consistera en une inscription de rente trois pour cent sur le grand-livre de la dette publique, dont le capital sera égal à dix huit fois le revenu, tel qu’il a été constaté par les procès-verbaux d’expertise ou d’adjudication [...] ». 5. Au décès de Nicéphore, le capital restera intégralement dû (v. 563). 874 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre
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